Fiscalité des trusts en France illustration - succession IFI DMTG obligations déclaratives conseil juridique

LE TRUST – Comprendre les enjeux juridiques et fiscaux d’un point de vue du droit civil et fiscal français

Notre cabinet conseille depuis plus de 10 ans en fiscalité internationale des successions et donations (notamment flux France–Italie et France–États-Unis). 

Sur nos blogs français, anglophone et italien, nous analysons régulièrement ces sujets pour un public transfrontalier. 

Nous recevons de plus en plus d’interrogations de la part de clients qui sont désignés bénéficiaires d’un trust et qui résident en France. 

Après avoir déjà publié sur notre blog un article en matière de liens entre trust, assurance-vie et donations indirectes,

nous avons décidé de faire le point sur le trust (souvent de droit américain) et ses effets civils et fiscaux en France lorsqu’un constituant ou un bénéficiaire est résident de France.

Le présent article expose, dans une perspective française, les effets civils d’un trust étranger et ses conséquences fiscales (DMTG et IFI), y compris les obligations déclaratives et les sanctions applicables. Il s’adresse à un public international, avec des renvois aux textes officiels et à la jurisprudence.

Aspects civils

Le trust est étranger au droit civil français : la France n’en connaît pas une institution interne, mais reconnaît ses effets lorsqu’il est valablement constitué selon sa loi de son pays d’origine et qu’il ne heurte pas l’ordre public international français (protection des héritiers réservataires notamment).

Dans cette logique, l’arrêt connu comme “Belvédère” de la Cour de cassation a marqué une étape décisive en soulignant l’autonomie contractuelle des parties dans le choix des contrats et de la loi la plus adéquate à leurs intérêts. 

Le trust n’a donc plus vocation à être systématiquement requalifié en mandat ou en donation indirecte ; il peut être appréhendé en tant que tel, sous réserve de l’ordre public français.
Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-25.533, 10-25.731, 10-25.908 — « Belvédère » (Légifrance).

Il convient de citer également d’autres arrêts qui se sont prononcés, par le passé, sur la reconnaissance des effets civils du trust en France : 

CA Paris, 10 janv. 1970 – Époux Courtois & consorts de Ganay : accueil en France d’un trust étranger conforme à sa loi et compatible avec l’ordre public.

Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-19.855 Zieseniss  : analyse par le prisme des libéralités/donations indirectes lorsque la transmission s’opère par le trust. 

Fiducie de droit français et trust

Avant de passer à analyser la fiscalité des trust en France, il convient de faire le point sur les différences entre le trust et la fiducie française. 

La fiducie est un contrat de droit français (C. civ., art. 2011 s.) qui a pour objet le transfert de biens dans un patrimoine fiduciaire géré par un fiduciaire qualifié (par ex. : banque, avocat). 

Elle est nulle lorsqu’elle procède d’une intention libérale (C. civ., art. 2013). 

Le trust de common law, au contraire, repose sur une dualité legal ownership du trustee / equitable ownership du constituant ou des bénéficiaires inconnue du droit civil français (à ne pas confondre avec le démembrement de propriété de droit français), avec une latitude plus large, qui inclut la gestion et la protection patrimoniale mais aussi la transmission à titre gratuit.

La fiducie sert des objectifs déterminés dans un cadre interne strict et prédéterminé contractuellement.

Le trust, en revanche, peut conférer au trustee des pouvoirs discrétionnaires étendus, articulés avec des clauses d’exclusion, de distribution et d’attribution. 

La qualification en trust ou en fiducie se fait donc in concreto, à partir de l’acte et de la loi applicable. 

Cette différence de nature explique que la fiscalité française ait conçu des règles spécifiques pour les trusts (et non pour la fiducie), en particulier en DMTG et à l’IFI.

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Fiscalité française des trusts

La loi fiscale définit le trust et ses acteurs (art. 792-0 bis CGI) et applique un principe de transparence : tant qu’il n’y a pas transmission effective, les biens placés dans le trust sont réputés ne pas être sortis du patrimoine du constituant. Ce principe irrigue la DMTG et l’IFI.

Les DMTG – Droit de mutation à titre gratuit – sont les impôts sur les successions et donations susceptibles de s’appliquer en France aux bénéficiaires des transmissions par voie de trust. 

L’IFI – Impôt sur la Fortune Immobilière – s’applique, quant à elle, au constituant ou bénéficiaire réputé constituant, tant que celui-ci ne s’est pas dessaisi des biens ou droits immobiliers placés dans le trust (principe de transparence). 

DMTG - Donations/Successions

En règle générale, la taxation intervient au moment de la transmission (donation/attribution/décès). 

Lorsque la part d’un bénéficiaire est déterminée, la taxation suit le lien de parenté avec le constituant (art. 792-0 bis CGI). 

Si le résiduel demeure en trust au décès, la taxation suit le taux de la dernière tranche du Tableau III de l’article 777 CGI, à savoir le 60 % (mutation entre non-parents). 

Lorsqu’une part globale aux descendants est due, s’applique le taux de la dernière tranche du Tableau I, à savoir 45% (mutation en ligne directe).

Pour récapituler, il existe 3 hypothèses fréquentes de taxation à 60 % (DMTG) : 

Résiduel au décès : une partie de l’actif reste en trust sans attribution déterminée (art. 792-0 bis, II-2-c – CGI) → 60%

Trustee situé en État/territoire non coopératif : application directe du 60 % (art. 238-0 A et renvois de l’art. 792-0 bis CGI).

Trust constitué après le 11 mai 2011 avec constituant domicilié en France à cette date : 60 %, quel que soit le lien de parenté.

Concernant la déclaration de succession en France, elle est déposée dans les 6 mois si décès en métropole, 12 mois dans les autres cas (art. 641 CGI).

IFI - Rattachement/Déclarations/Sanctions

Concernant le redevable et l’assiette de l’IFI, les actifs immobiliers (directs et fraction immobilière des titres) placés dans un trust sont rattachés au redevable IFI : constituant ou bénéficiaire réputé constituant après le décès (CGI, art. 970). 

C’est toujours ce redevable qui déclare ces actifs dans sa déclaration IFI.

Un résident de France est imposable sur l’immobilier mondial (sous réserves particulières). 

Un non-résident n’est imposable qu’à raison des biens situés en France (art. 964 CGI).

En cas de défaut de déclaration IFI par le redevable, s’applique le prélèvementsui generis” de l’article 990 J au taux le plus élevé du barème IFI, soit 1,5 % (art. 990 J et art. 977 CGI). 

Le trustee est tenu d’en assurer le paiement aux échéances légales, sans décharger le redevable de son obligation déclarative.

Obligations déclaratives - Trustee vs. redevable IFI

L’administrateur du trust (trustee) et le constituant ou bénéficiaire réputé constituant sont tenus de déposer différentes déclarations selon les évènements affectant le trust ainsi que sur base annuelle, sous peine de sanctions.

Résumons-les ci-dessous :

Sont à la charge de l’administrateur (trustee)art. 1649 AB et Annexe II art. 369 A CGI : 

  • Les déclarations événementielles (form. 2181-TRUST1) dans le délai de 1 mois après la constitution, modification ou extinction des trusts qui ont un lien avec la France.
  • La déclaration annuelle (form. 2181-TRUST2) dans le délai du 15 juin au plus tard, en indiquant la valeur vénale au 1er janvier des biens/droits/produits capitalisés. 

Sanction20 000 € par manquement (CGI, art. 1736, IV bis) à la charge du trustee. 

Sont à la charge du contribuable IFI (constituant ou bénéficiaire réputé constituant) :

  • La déclaration IFI (annuelle) : inclusion des actifs IFI du trust rattachés au redevable (art. 970 CGI).
  • Non-résident : limitation aux biens situés en France (CGI, art. 964).

Sanctionà défaut de déclaration IFI, prélèvement 990 J au 1,5 % (taux maximal IFI).

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Conventions fiscales - Focus France-Canada

Les conventions contre les doubles impositions sur le revenu et la fortune peuvent avoir un impact sur le montant de l’impôt sur la fortune due en France.

En effet, celles-ci peuvent soit prévoir l’imposition de la fortune dans les deux Etats, avec crédit d’impôt dans l’Etat de résidence pour l’impôt payé dans l’Etat de situation de la fortune, ou bien attribuer le pouvoir d’imposition uniquement à l’un des deux Etats. 

Par exemple, la Convention franco-canadienne de 1975 reconnaît pour le Canada la fiducie (trust) comme une personne (art. 3) et prévoit des dispositions en matière d‘impôt sur la fortune (art. 22). 

En application de cette Convention, le trust constitué au Canada est résident du Canada au sens conventionnel. 

Par conséquent, l’imposition des actifs appartenant au trust autres que les biens ou droits immobiliers, les parts de sociétés et les biens mobiliers des établissements stables indiqués par l’article 22 alinéas 1-2-3- et 4 de la Convention, relève exclusivement du Canada

Il convient de remarquer que le prélèvement 990 J CGI ci-dessus rappelé demeure hors champ conventionnel, étant celui-ci un prélèvement “sui generis” normalement non couvert par les conventions internationales. 

Cas pratiques de qualification des Trust

Ci-dessous un récapitulatif des différentes typologies des trust indiquant les conséquences en droit fiscal français au cas par cas et accompagnés par des exemples pratiques :  

Trust révocable, non discrétionnaire

  • Faits usuels : pouvoirs de reprise du constituant, bénéficiaires nommés.
  • DMTG : taxation au moment de la donation/attribution ou au décès, selon le lien de parenté.
  • IFI : actif rattaché au constituant tant qu’il est en vie ; après décès, transfert au bénéficiaire réputé constituant si les conditions sont réunies.
  • Exemple : US revocable living trust avec pouvoir de révocation intégral → DMTG au décès selon le lien ; IFI déclaré par le constituant résident de France.

Trust irrévocable, discrétionnaire

  • Faits usuels : aucun droit acquis, bénéficiaires potentiels, distributions à la discrétion du trustee.
  • DMTG : au décès du constituant, si le résiduel demeure en trust ou que les parts restent indéterminées, application du 60 % ; si une part globale est due aux descendants, application du taux haut du Tableau I (45%) 
  • IFI : rattachement au constituant de son vivant ; après décès, au bénéficiaire réputé constituant.
  • Exemple : discretionary trust canadien sans droits acquis → IFI chez le constituant résident français ; au décès, 60 % possible sur le résiduel.

Trust post-11/05/2011 (constituant domicilié en France lors de la constitution)

  • DMTG : 60 % quelle que soit la qualité du bénéficiaire.
  • IFI : règles communes (art. 970 CGI) ; si le redevable est non-résident, IFI limité aux biens situés en France.
  • Exemple  : settlor français institue un trust en 2015 → donations/legs futurs taxés à 60 % en France.

Trustee situé en ETNC

  • DMTG : 60 %.
  • IFI/déclarations : vigilance accrue (contrôle des valeurs, traçabilité des dépôts).

Exemple : trustee établi dans un territoire listé ETNC → taxation renforcée et risque contentieux.

Conclusion

Le trust est une technique complexe, à l’interface du droit civil (validité internationale, ordre public, réserve héréditaire) et de la fiscalité française (DMTG, IFI, obligations déclaratives). 

La transparence demeure le fil conducteur, dans le sens que : 

  • les DMTG sont dus au moment de la transmission selon le lien de parenté (avec des hypothèses précises à 60 %)
  • l’IFI est déclaré par le redevable (constituant ou bénéficiaire réputé constituant) — les non-résidents ne sont imposables qu’à raison des biens situés en France. 

Par ailleurs, les conventions, en particulier la France–Canada, peuvent réserver des issues différentes, notamment lorsque le trust est résident du Canada, ce qui commande une analyse au cas par cas.

Ci-dessous quelques rappel essentiels :

    • 60 % (DMTG) :
      • Résiduel en trust au décès du constituant.
      • Trustee situé en ETNC.
  • Trust constitué après le 11 mai 2011 avec constituant domicilié en France à cette date.
  • Obligations déclaratives :
    • Trustee — TRUST1 (événementielle) : 1 mois après constitution/modification/extinction.
    • Trustee — TRUST2 (annuelle) : 15 juin (valeur vénale au 1er janvier).
    • Redevable IFI — déclaration IFI annuelle ; à défaut : prélèvement 990 J à 1,5 %.

Compte tenu de la technicité et de l’enjeu patrimonial, ce thème mérite l’accompagnement d’un fiscaliste international, et dans les cas les plus complexes, la coopération d’un professionnel spécialisé dans le pays de création du trust. 

Notre cabinet, spécialisé en fiscalité patrimoniale internationale et qui vante un vaste réseau de partenariats internationaux, reste à votre disposition pour un premier entretien visant à identifier les points à approfondir et définir l’accompagnement adapté.

Nous accompagnons chaque année de nombreux contribuables franco-américains.

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L’opinion exprimée dans cet article est purement informative.

Cet article ne constitue en aucun cas un avis juridique.

En outre, il ne faut pas oublier que la question fiscale de chaque client est différente car les situations personnelles et patrimoniales de chacun sont, dans la plupart des cas, essentiellement différentes.

Si vous avez un problème fiscal similaire, nous vous invitons à nous contacter pour une première discussion de votre cas.

Oui, si le trust est irrévocable et que le constituant s’est dessaisi, l’administration peut requalifier le versement en donation indirecte taxable.

Les biens transmis via un trust irrévocable peuvent être soumis aux droits de mutation à titre gratuit selon l’article 792-0 bis du CGI.

Il faut structurer en amont le montage avec l’assistance d’un avocat fiscaliste connaissant la fiscalité franco-américaine.

Oui, si le bénéficiaire reçoit les fonds via le dénouement d’un trust et non directement de l’assureur.

La Cour d’appel confirme que la combinaison trust + assurance-vie peut être assimilée à une donation indirecte imposable en France.

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