Cette actualité jurisprudentielle intéresse directement les opérateurs français qui versent des redevances ou des rémunérations à des bénéficiaires établis à l’étranger et qui s’interrogent sur l’application de la retenue à la source prévue par l’article 182 B CGI à la lumière des conventions fiscales.
FOCUS : Jurisprudence et contexte
Notre cabinet accompagne particuliers et entreprises dans l’application des conventions fiscales internationales visant à éviter les doubles impositions.
Ces conventions sont au cœur de nombreuses situations transfrontalières : dividendes, redevances, prestations de services, salaires, pensions, etc.
L’arrêt rendu le 30 septembre 2025 par le Conseil d’État illustre l’importance d’une interprétation rigoureuse de la notion de résidence fiscale au sens des conventions fondées sur le Modèle OCDE.
Ci-dessous, les points clefs de l’arrêt et leurs conséquences pratiques.
La retenue à la source : principe et neutralisation conventionnelle
En droit interne, l’article 182 B du Code général des impôts prévoit une retenue à la source sur les sommes versées par un débiteur français à des personnes ou sociétés sans établissement stable en France, en rémunération de prestations utilisées sur le territoire.
Cette retenue s’applique au taux normal de l’impôt sur les sociétés, fixé par le deuxième alinéa du I de l’article 219 CGI.
Les conventions fiscales bilatérales peuvent toutefois écarter ou limiter cette imposition, en attribuant le droit de taxer à l’État de résidence du bénéficiaire selon les stipulations des articles 12 (redevances) ou 7 (bénéfices d’entreprise) du Modèle OCDE.
Le litige soumis au Conseil d’État
Une agence de presse française avait versé en 2014 des redevances à une société néerlandaise pour l’utilisation de droits photographiques.
L’administration fiscale française, considérant ces sommes comme des revenus de source française, avait appliqué la retenue de l’article 182 B CGI.
La société soutenait que, selon la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973, les redevances ne sont imposables qu’aux Pays-Bas si le bénéficiaire est résident de cet État.
Elle avait produit un certificat de résidence délivré par l’administration néerlandaise.
Les juridictions inférieures avaient rejeté la requête, estimant que le certificat ne démontrait pas une imposition effective.
Saisie en cassation, la société a obtenu gain de cause.
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La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État rappelle que l’article 4 de la convention définit un résident comme une personne, physique ou morale, assujettie à l’impôt dans un État « en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue ».
Cette condition d’assujettissement vise la situation d’une personne entrant dans le champ de l’impôt en vertu de la loi, indépendamment du paiement effectif de l’impôt. Ainsi, exiger la preuve d’une imposition effective revient à ajouter une condition absente du traité.
Le certificat de résidence émis par l’administration fiscale néerlandaise constitue une preuve suffisante : la société devait être considérée comme résidente des Pays-Bas, et les redevances ne pouvaient donc pas être soumises à retenue en France.
Le Conseil d’État a donc annulé l’arrêt et prononcé la décharge de la retenue.
Un principe fondamental confirmé
La décision réaffirme qu’il suffit d’être assujetti à l’impôt dans son État de résidence pour bénéficier de la convention, sans paiement effectif d’impôt.
Le raisonnement s’inscrit dans la ligne du Modèle OCDE, selon lequel la qualité de résident repose sur l’assujettissement illimité à l’impôt, et non sur le paiement d’un impôt donné.
Conséquences pratiques
- A la lumière du principe de droit énoncé dans cet arrêt, les opérateurs français versant des redevances ou des rémunérations à l’étranger devrait donc procéder comme suit : vérifier s’il existe une convention avec l’Etat de résidence du bénéficiaire et identifier les dispositions relatives au type de revenu concerné ;
- vérifier si une exonération dans l’Etat de la source est admise par la convention et, en même temps, que le bénéficiaire entre bien dans le champ d’application de l’impôt dans cet État (même s’il ne paie pas d’impôt dans son pays) ;
- obtenir un certificat de résidence à jour émanant de l’administration de l’État du bénéficiaire du paiement;
- conserver cette preuve afin d’écarter, en cas de contrôle, l’application de la retenue de l’article 182 B CGI.
Cette clarification apportée par le Conseil d’Etat renforce la sécurité juridique des flux transfrontaliers et confirme la primauté des conventions fiscales sur le droit interne.
Références officielles
- Conseil d’État, 30 septembre 2025, n° 490793
- CGI – art. 182 B
- Convention fiscale France–Pays-Bas (16 mars 1973, art. 4 et 12)
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F.A.Q.
Non. Le Conseil d’État précise qu’il suffit d’être assujetti à l’impôt selon la loi nationale, sans paiement effectif.
Oui, le certificat délivré par l’administration compétente constitue une preuve suffisante de la résidence conventionnelle.
Celles fondées sur le Modèle OCDE, notamment les articles 4, 7 et 12.
Obtenir un certificat à jour, vérifier l’assujettissement et conserver les justificatifs pour le contrôle.
L’opinion exprimée dans cet article est purement informative.
Cet article ne constitue en aucun cas un avis juridique.
En outre, il ne faut pas oublier que la question fiscale de chaque client est différente car les situations personnelles et patrimoniales de chacun sont, dans la plupart des cas, essentiellement différentes.
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